Article 1035 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires44


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Interrogée par les requérants sur l'interprétation du dernier testament, la Cour de cassation répond en se référant aux dispositions des articles 1035 et 1036 du Code civil (5). Ainsi, tous les biens, qu'ils soient communs ou propres aux époux, sont attribués aux héritiers présomptifs, illustrant clairement la volonté des testateurs de procéder à la répartition et au partage des biens, même si une partie de la succession tend à favoriser l'un ou l'autre des héritiers. […] article 1077-2 du Code civil (10). […] En l'espèce, il s'agit d'un cas dans lequel un frère et une sœur contestent la nullité du testament-partage qui concerne des biens de communauté, arguant notamment que l'article 1423 du Code civil (8) valide le legs de biens communs. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Toutefois, il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies (Code civil, article 979, al. 2). […] Elle doit être faite (Code civil, article 1035) :

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www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2023
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Décisions245


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 2004, 02-20.398, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles 1035 du Code civil et 9-2° de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966 que les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité, être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un acte de donation emporte révocation expresse d'un testament antérieur à raison de la clause qu'il comporte alors que cet acte ne répond pas aux exigences de forme précitées.

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  • Propriété indivise des époux séparés de biens·
  • Biens figurant au compte joint des époux·
  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Propriété indivise de chacun d'eux·
  • Chose indivise·
  • Détermination·
  • Fonds déposés·
  • Compte joint·
  • Indivision·
  • Révocation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-17.039, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 968, 970 et 1001 du code civil ; […] Alors d'autre part qu'un testament qui n'est pas valable en la forme ne peut emporter révocation de legs antérieurs ; qu'en reconnaissant que le testament conjonctif du 6 décembre 2001 était nul en la forme, mais en se fondant néanmoins sur des dispositions qui n'étaient rédigées que dans ce seul testament pour considérer que les volontés antérieurement exprimées le 16 juin 1996 et le 31 juillet 1999 par Jean Y… avaient été anéanties, la cour d'appel a violé les mêmes textes, ensemble les articles 1035 et 1036 du code civil.

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  • Réitération par un testament régulier·
  • Nullité en la forme·
  • Testament·
  • Écrit·
  • Legs·
  • Volonté·
  • Demande d'expertise·
  • Décès·
  • Manuscrit·
  • Nullité

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 11/04226

[…] L'article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration de changement de volonté.

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  • Testament·
  • Legs·
  • Usufruit·
  • Volonté·
  • Acte·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Changement·
  • Biens·
  • Indivision
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