Article 1035 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires43


1Comment expressément révoquer un testament ?
www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2023

2Le règlement de la succession en présence d'un testament
www.canopy-avocats.com · 18 juillet 2022

[…] La Cour de cassation vise les articles 1035 et 1036 du Code civil, estimant que la cour d'appel avait légitimement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des testateurs, apprécié celle-ci à l'aune de l'ensemble des actes en présence. […]

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3Assurance vie : la clause beneficiaire et ses surprises
consultation.avocat.fr · 26 avril 2022

La révocation doit, en principe, être expresse : « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté » (Code civil, article 1035). La forme employée pour révoquer un testament indiffère. […]

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Décisions240


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 27 octobre 2014, n° 12/05574

[…] III . Par acte d'huissier du 27 juillet 2010, L-M Y a fait assigner E X devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de: vu les articles 1035 et suivants, 901, 1108, 1109 et 1116 du code civil, constater le caractère licite et régulier du testament du 18 mars 1998, le dire valable et juger qu'il révoque le testament antérieur du 18 janvier 1983,

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 octobre 2012, n° 11/04226

[…] L'article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire portant déclaration de changement de volonté.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 2004, 02-20.398, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles 1035 du Code civil et 9-2° de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 28 décembre 1966 que les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité, être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un acte de donation emporte révocation expresse d'un testament antérieur à raison de la clause qu'il comporte alors que cet acte ne répond pas aux exigences de forme précitées.

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  • Propriété indivise des époux séparés de biens·
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  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Propriété indivise de chacun d'eux·
  • Chose indivise·
  • Détermination·
  • Fonds déposés·
  • Compte joint·
  • Indivision·
  • Révocation
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Document parlementaire0

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