Article 1041 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires2


1Le contenu du testament
www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

du Code civil. […] 900-1 du Code civil). […] Si le légataire décède avant le terme, les droits légués sont transmis à ses héritiers (article 1041 du Code civil). […] Il s'agit d'un droit temporaire puisqu'il prend fin notamment à la mort de l'usufruitier (article 617 du Code civil).

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Décisions14


1CEDH, Cour (troisième section), KORIZNO c. LETTONIE, 28 septembre 2006, 68163/01

[…] Si le requérant s'estimait réellement propriétaire de la Mercedes, il pouvait réclamer sa restitution au moyen d'une action en revendication de propriété, conformément aux articles 1041 et 1044 du code civil. […]

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  • Voiture·
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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 20 mai 2010, n° 09/00436
Confirmation

[…] — réformer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2009 en toutes ces dispositions et statuant à nouveau, — Vu les articles 84 & 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, — Vu les articles 1041 et 1645 du code civil ; — Désigner un expert qui aura pour mission, outre les postes habituels : * se rendre sur les lieux la XXX l'appartement A72 appartenant à la requérante,

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  • Polynésie française·
  • Vice caché·
  • Expert·
  • Juge des référés·
  • Appel·
  • Ordonnance de référé·
  • Entreprise·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Procédure abusive

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1996, 93-21.128, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour d'appel qui énonce que constitue un vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, l'absence d'un dispositif rendant le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, défaut qui ne pouvait être décelé qu'après ouverture et démontage de ce matériel et ne l'avait été qu'après plusieurs essais par l'expert, justifie légalement, par ces seuls motifs, sa décision de prononcer la résolution de la vente, abstraction faite des motifs pris du défaut de conformité aux spécifications contractuelles qui doivent être tenus pour surabondants.

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  • Absence d'acceptation de l'acquéreur·
  • Clauses limitatives de garantie·
  • Conditions générales de vente·
  • Acceptation par l'acquéreur·
  • Insertion dans un contrat·
  • Appréciation souveraine·
  • Contrats et obligations·
  • Clause compromissoire·
  • Interprétation·
  • Vices cachés
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