Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité
Article 1044 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Commentaires • 4
Le don ou la libéralité relève des articles 893 et suivants du Code civil. […] On peut citer l'art.1044 du Code civil qui permet quant à lui la conclusion de « pactes tontiniers ». […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] — constater en outre que Monsieur D E, non partie au procès, a également été rempli de ses droits dans les mêmes conditions, — dire et juger qu'il n'est pas démontré que les autres légataires visés au testament établi par B Y ne peuvent accepter la libéralité qui leur a été consentie ou qu'il y ont renoncé, — dire et juger que l'article 1044 du Code Civil s'oppose à la demande d'accroissement que constitue la demande en justice présentée par les requérants, — en conséquence, se déclarer incompétent, — condamner les requérants au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
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[…] Elle en déduit qu'en application de l'article 1043 du code civil les dispositions testamentaires visant à instituer la Société des Amis des Chats de Toulon sont caduques et que le défaut de capacité de certains légataires ne peut être interprété comme la disparition prévue au testament de sorte qu'en vertu de l'article 1044 du code civil, les legs caducs devront accroître la part revenant aux autres légataires.
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3. CEDH, Cour (troisième section), KORIZNO c. LETTONIE, 28 septembre 2006, 68163/01
[…] Si le requérant s'estimait réellement propriétaire de la Mercedes, il pouvait réclamer sa restitution au moyen d'une action en revendication de propriété, conformément aux articles 1041 et 1044 du code civil. […]
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