Article 1044 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4


1Trouble mental
www.cabinetaci.com · 7 janvier 2023

trouble santé mentale Article 414-3 du code civile trouble santé mentale enfance trouble schizo-affectif et borderline Article 414-3 du code civil français commentaire de texte

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3Le financement participatif : l’état du droit français
Revue Générale du Droit

Le don ou la libéralité relève des articles 893 et suivants du Code civil. […] On peut citer l'art.1044 du Code civil qui permet quant à lui la conclusion de « pactes tontiniers ». […]

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 mars 2016, n° 15/09138

[…] En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes en accroissement de legs, présentées par l'association MEDECINS DU MONDE et la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX en application de l'article 1044 du code civil.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2007, n° 07/52734

[…] — constater en outre que Monsieur D E, non partie au procès, a également été rempli de ses droits dans les mêmes conditions, — dire et juger qu'il n'est pas démontré que les autres légataires visés au testament établi par B Y ne peuvent accepter la libéralité qui leur a été consentie ou qu'il y ont renoncé, — dire et juger que l'article 1044 du Code Civil s'oppose à la demande d'accroissement que constitue la demande en justice présentée par les requérants, — en conséquence, se déclarer incompétent, — condamner les requérants au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

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3Cour d'appel de Paris, 6 mai 2009, n° 08/06701
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle en déduit qu'en application de l'article 1043 du code civil les dispositions testamentaires visant à instituer la Société des Amis des Chats de Toulon sont caduques et que le défaut de capacité de certains légataires ne peut être interprété comme la disparition prévue au testament de sorte qu'en vertu de l'article 1044 du code civil, les legs caducs devront accroître la part revenant aux autres légataires.

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