Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires / Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité
Article 1045 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2017, Madame C D épouse X demande au tribunal, au visa des articles 1038 à 1045 du code de procédure civile, 18, 29-3 et 30-2 du code civil, de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité (article 1 er ayant modifié l'article 8 du code civil), du décret du 7 février 1897, du décret du 24 avril 1880 ayant institué un état civil français dans les Établissements Français de l'Inde; […]
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[…] Les parties ayant fait connaître leur accord pour une mesure de médiation judiciaire, un médiateur a été désigné en ce sens par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 22 janvier 2019. Cette mesure a cependant échoué, les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord amiable. Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 15 juillet 2020, Madame C O demande à la cour : Vu les articles 414-1, 489, 515-1, 901, 720, 1109, 1382 1039 à 1045 du code civil, Vu le testament authentique en date du 21 février 2013, Vu les pièces versées aux débats,
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KOSMAS ET AUTRES c. GRÈCE, 29 juin 2017, 20086/13
[…] Le Gouvernement expose que l'arrêt no 932/2012 de la Cour de cassation a reconnu le droit de propriété du monastère sur le terrain litigieux et que, par conséquent, le premier requérant ne dispose pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. […] ni sur le fondement des dispositions relatives à l'usucapion applicables aux monastères ni sur le fondement de celles, plus générales, de l'article 1045 du code civil.
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