Article 1054 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

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Commentaires8


1Donation graduelle : Définition et fiscalité en 2023
www.fiscaloo.fr · 8 septembre 2023

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la donation graduelle, ainsi que la fiscalité applicable en 2023. […] Si la donation graduelle porte sur un immeuble, l'article 1049 du code civil prévoit qu'il convient de réaliser une publication au service de la publicité foncière. Il n'y a pas de formalité particulière si le bien donné est un bien meuble. […] L'article 912 du code civil prévoit en effet que la réserve héréditaire doit être libre de charges. […] L'article 1054 du code civil prévoit toutefois que le premier gratifié peut accepter (dans l'acte de donation) que la charge porte sur sa réserve (en tout ou partie).

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2Le contenu du testament
www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

du Code civil. […] 900-1 du Code civil). […] Si le légataire décède avant le terme, les droits légués sont transmis à ses héritiers (article 1041 du Code civil). […] Il s'agit d'un droit temporaire puisqu'il prend fin notamment à la mort de l'usufruitier (article 617 du Code civil).

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3Legs résiduel et legs graduel : quelles différences ?
www.heritage-succession.com · 24 novembre 2021

Selon l'article 1054, alinéa 1er du Code civil, « si le grevé est l'héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible ». Le legs est imputé sur la quotité disponible dans la mesure où le légataire ne peut en disposer librement. Il a l'obligation de conserver et de transmettre le bien.

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Cusset, 20 janvier 2015, n° 2012000534
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ordonnance en date du 18/12/2012, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Clermont Ferrand a : — condamné la société B C à payer à la Sarl Y Z la somme de 32 007.56 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 02/03/2010, — ordonné la capitalisation des intérêts dans tes termes de l'article 1054 du Code Civil, — condamné la société B C à payer à la Sarl Y Z la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, — condamné la société B C aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise de 7 410.35 € HT dont frais de greffe liquidés à 47,26 € TTC,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 12 avril 2018, n° 13/04056
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 février 2017, Monsieur A Z demande au tribunal, au visa des articles L132-11 et L132-13 du code des assurances et 1054 du code civil, de :

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3Tribunal de commerce de Quimper, 7 septembre 2012, n° 2009003855

[…] L'EURL CARROSSERIE FEUNTEUN soutient que le rapport de l'expert établit sur la base de l'acte de cession et sur ses investigations fait apparaître une valeur du stock de 20000€. C'est donc sur cette base que doivent être arrêtés les comptes. Suite au rapport d'expertise, l'EURL CARROSSERIE FEUNTEUN demande la condamnation de la société JLK AUTO au paiement de : — la somme de 5000 € avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2009 et capitalisation conformément à l'article 1054 du Code Civil ; — la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts ; – la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; – aux entiers dépens. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

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