Article 1055 du Code civil

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Version15/12/1964
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 15 décembre 1964

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964

Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 2 décembre 2013, n° 11/08497

[…] — constater qu'au cours du bail expiré les locaux ont bénéficié d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, — dire que par application des articles L 145-33 et L 145-34 du Code de Commerce le loyer de renouvellement à effet du 1 er juillet 2009 sera fixé à la somme annuelle en principal hors taxes et hors charges de 42 000 €, — dire que les loyers arriérés produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 1055 du Code Civil, — ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans son mémoire du 10 octobre 2013 notifié aux consorts X par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le l1 octobre 2013 Monsieur A demande de :

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  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Facteurs locaux·
  • Consorts·
  • Renouvellement du bail·
  • Bailleur·
  • Habitation·
  • Pharmacie·
  • Expert·
  • Exécution provisoire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12.276, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ; […]

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  • Remembrement·
  • Publicité foncière·
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  • Propriété·
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  • Procès-verbal·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 8 novembre 2011, n° 10/17329

[…] En conséquence, - dire que le loyer de renouvellement du bail doit être fixé à la somme de 1.950 € par trimestre, soit 7.800 € par an, à compter du 1 er juillet 2008, — dire et juger que les loyers arriérés produiront arriérés au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 1055 du code civil, — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l'urgence, s'attachant à la fixation du loyer, Subsidiairement,

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