Article 1055 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1964
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 2 décembre 2013, n° 11/08497

[…] — constater qu'au cours du bail expiré les locaux ont bénéficié d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, — dire que par application des articles L 145-33 et L 145-34 du Code de Commerce le loyer de renouvellement à effet du 1 er juillet 2009 sera fixé à la somme annuelle en principal hors taxes et hors charges de 42 000 €, — dire que les loyers arriérés produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 1055 du Code Civil, — ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans son mémoire du 10 octobre 2013 notifié aux consorts X par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le l1 octobre 2013 Monsieur A demande de :

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12.276, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 8 novembre 2011, n° 10/17329

[…] En conséquence, - dire que le loyer de renouvellement du bail doit être fixé à la somme de 1.950 € par trimestre, soit 7.800 € par an, à compter du 1 er juillet 2008, — dire et juger que les loyers arriérés produiront arriérés au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 1055 du code civil, — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l'urgence, s'attachant à la fixation du loyer, Subsidiairement,

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