Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs
Article 1058 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 4
du Code civil. […] 900-1 du Code civil). […] Si le légataire décède avant le terme, les droits légués sont transmis à ses héritiers (article 1041 du Code civil). […] Il s'agit d'un droit temporaire puisqu'il prend fin notamment à la mort de l'usufruitier (article 617 du Code civil).
Lire la suite…[…] Ce type de legs permet une liberté d'aliéner et de consommer, ne restant que l'obligation de transmission des biens subsistants. […] Précisons à ce titre que l'article 1058, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsque les biens objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis ». Les droits du second bénéficiaire ne reportent donc pas sur le produit de la vente. […] En revanche, il conserve son droit de donner entre vifs (sauf volonté contraire du disposant qui peut interdire les donations entre vifs, article 1059 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 30. Les articles 1058 à 1088 du code civil régissent la question de l'héritage d'un domaine agricole. L'article 1059 marque la spécificité de ce type d'héritage car il soumet la qualité d'hériter à des conditions telles que les qualifications à diriger le domaine ou le laps de temps passé à le cultiver.
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[…] Les dispositions des articles 1058 à 1088 du Code civil régissent la question de l'héritage d'un domaine agricole. L'article 1059 du Code marque la spécificité de ce type d'héritage car il soumet la qualité d'hériter à des conditions telles que les qualifications à diriger le domaine ou le laps de temps passé à le cultiver.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 11 mars 2011, n° 08/23322
[…] Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2010 par Mme [C] [G], intervenante volontaire en cause d'appel, qui demande à la cour, au visa des articles 329 et 554 du code de procédure civile , 730,890, 1040, 1058 et 1165 du code civil, L.121-1 et L.121-2 du code de la propriété intellectuelle de :
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Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 1058 du code civil, si le portefeuille de titres n'existe plus au moment du décès du premier gratifié, le second gratifié perd ses droits sur le prix du portefeuille.
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