Article 1059 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
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Commentaires3


1Le contenu du testament
www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

Le premier gratifié peut donner les biens reçus sauf clause contraire, étant précisé que cette clause n'est pas admise quand la donation a été faite à un réservataire en avancement de part successorale (article 1059 du Code civil)

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2Legs résiduel et legs graduel : quelles différences ?
www.heritage-succession.com · 24 novembre 2021

[…] Ce type de legs permet une liberté d'aliéner et de consommer, ne restant que l'obligation de transmission des biens subsistants. […] Précisons à ce titre que l'article 1058, alinéa 2 du Code civil prévoit que « lorsque les biens objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis ». Les droits du second bénéficiaire ne reportent donc pas sur le produit de la vente. […] En revanche, il conserve son droit de donner entre vifs (sauf volonté contraire du disposant qui peut interdire les donations entre vifs, article 1059 du Code civil).

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3Succession : donation et clauses particulières
www.notaires.fr · 18 février 2020

Le 1er bénéficiaire peut donc disposer à titre onéreux des biens reçus ou les donner (sauf si le donateur en a décidé autrement (article 1059 al.2 du Code civil). En revanche, il ne peut les léguer (article 1059 al.1 du Code civil).

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Décisions9


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE C. c. POLOGNE, 3 mai 2001, 27918/95

[…] 30. Les articles 1058 à 1088 du code civil régissent la question de l'héritage d'un domaine agricole. L'article 1059 marque la spécificité de ce type d'héritage car il soumet la qualité d'hériter à des conditions telles que les qualifications à diriger le domaine ou le laps de temps passé à le cultiver.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 4 décembre 2019, n° 18/04770
Infirmation

[…] — ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, 4 et 4-1 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, constitué d'une inscription au répertoire civil annexe.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 3 août 2012, n° 09/14885
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les LABORATOIRES INELDEA soutiennent que le contrat type de production audiovisuelle, publié au Journal officiel du 19 septembre 1961, prévoit une cession automatique des droits à l'annonceur, ajoutant que les échanges par mails entre les parties démontrent que, conformément aux articles 1135, 1059 et 1060 du Code civil, les LABORATOIRES INELDEA avaient la libre jouissance du produit publicitaire commandé par eux et qu'il ne leur a jamais été U W d'utiliser une capture d'écran dans la presse postérieurement au délai d'un mois.

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