Article 1061 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires5


BOFiP · 17 juin 2013

[…] Le troisième alinéa de l'article 752 du CGI précise que la présomption de propriété qu'il pose ne s'applique pas aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée à l'article 1048 du code civil et à l'article 1061 du code civil. […]

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Eurojuris France · 7 mai 2007

[…] La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du Code civil. […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions7


1Tribunal judiciaire d'Agen, 23 mars 2021, n° 17/00245

[…] Contrairement aux allégations de monsieur X Y il apparaît aux termes du 2° du testament que madame AP AD a consenti à monsieur Z Y un legs résiduel, madame AA AB, second gratifié, étant appelé à recueillir ce qui subsistera du legs fait au premier gratifié à sa mort. Monsieur Z Y pouvait en conséquence disposer librement des biens qui lui avaient été légués étant par ailleurs souligné que le second gratifié ne pouvait recueillir que les biens subsistant en nature. La référence dans le testament a l'article 1051 du code civil n'a pas pour objet de conférer au legs la nature de legs graduel. puisqu'en application des dispositions de l'article 1061 du code civil, il est également applicable aux libéralités résiduelles.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 mai 2010, n° 08/18076
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que les consorts D, bénéficiaires d'un legs de residuo consenti par leur oncle, C E, ne relevant pas des articles 1057 à 1061 du code civil issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, inapplicable en la cause eu égard à la date d'ouverture de la succession de AG E, soutiennent que les biens dépendant de la communauté E/J sont tombés d'office, au décès d'C E, dans l'indivision post-communautaire, et que les opérations de partage de cette indivision entre les consorts B et eux-mêmes doivent être effectuées conformément aux dispositions combinées des articles 815 et suivants, 1003, 1040 et 1041 du code civil, par quote-part d'égale valeur comprenant tous les biens mobiliers et immobiliers, sans distinction entre eux ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 5 juin 2008, n° 07/02355
Cour d'appel : Confirmation

[…] La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du Code civil". […]

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