Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs
Article 1066 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
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[…] Suivant exploit du 11 février 2008, Monsieur le Trésorier de C D, a assigné Monsieur Z X et Madame E Y pour, notamment, sur le fondement des articles 815, 815-17et 1066 du code civil, voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision X/Y avec licitation de l'immeuble indivis situé à MORANGIS sur la mise à prix de 156 000 € avec possibilité de baisse d'un tiers à défaut d'enchères, expulsion, si besoin est de Monsieur X et de Madame Y et emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
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[…] Suivant exploit du 17 mai 2005 , Monsieur K L d'A, a assigné Madame Y X et Monsieur F Z pour, notamment, sur le fondement des articles 815 et 1066 du code civil, voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision X/Z avec licitation de l'immeuble indivis situé à C. Monsieur Z n'a pas constitué avocat et Madame Y X s'est opposée à ces demandes en faisant valoir, notamment, que K ne justifiait pas d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de son conjoint séparé de corps et de biens suivant décision définitive du Tribunal de Grande Instance d'EVRY en date du 5 juillet 1988 que, par ailleurs, les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial étaient pendantes devant la même juridiction.
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 14 novembre 2017, n° 15/04720
[…] — qu'en l'espèce, l'absence de toute autre action ouverte au demandeur n'est pas caractérisée, étant constaté que le CRFPA de Toulouse ne se prévaut ni des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil dont l'applicabilité théorique ne peut être exclue, ni des dispositions de l'article 1066 ancien du code civil.
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