Article 1067 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires2


www.ligner-rochelet.com · 12 octobre 2011

Cet arrêt est cassé au visa des articles 1603, 1604, 1067 et 1610 du Code civil relatif à l'obligation de délivrance du vendeur ainsi que de l'article L. 228-1 du Code de commerce, relatif aux modalités de transfert de propriété des valeurs mobilières. […]

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www.ligner-rochelet.com · 12 octobre 2011

Cet arrêt est cassé au visa des articles 1603, 1604, 1067 et 1610 du Code civil relatif à l'obligation de délivrance du vendeur ainsi que de l'article L. 228-1 du Code de commerce, relatif aux modalités de transfert de propriété des valeurs mobilières. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 octobre 2008, n° 06/09410

[…] Par dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 25 septembre 2008, X B demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 12, 56, 58, 75, 117, 122 et 378 du code de procédure civile et des articles 1067 et 2053 du code civil :

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  • Mise en état·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Sursis à statuer·
  • Protocole·
  • Société anonyme·
  • Exception·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Juridiction

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1996, 94-16.867, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que la Sonimm fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les legs en usufruit consentis à M. Le Barrois par Marthe X…, alors, selon le moyen, que l'immeuble acquis en emploi des fonds grevés de substitution en exécution des articles 1065 et 1067 du Code civil est indivisiblement affecté à la garantie des droits de l'appelé, faute d'un cantonnement qui doit se faire dans les formes prescrites pour les partages en présence de mineurs ; que, lorsque l'appelé survit au grevé, tous les actes de disposition effectués par celui-ci sur cet immeuble sont anéantis, de sorte qu'en déclarant valables les legs concernant certains locaux de l'immeuble, qui n'avait fait l'objet d'aucun cantonnement, la cour d'appel a violé les articles 1048 et suivants du Code civil ;

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  • Legs avec charge de restitution au profit des petits·
  • Attribution d'un immeuble au grevé de restitution·
  • Attribution pour partie seulement de sa valeur·
  • Charge de restitution limitée à cette portion·
  • Action de l'acquéreur en nullité des legs·
  • Disposition par le grevé du surplus·
  • Vente de l'immeuble par l'héritier·
  • Droits et obligations du grevé·
  • Emploi de la somme léguée·
  • Paiement de la pénalité
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