Article 1074 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 14 juin 2023, n° 17/05402
Infirmation partielle

[…] Elle sollicitait par ailleurs, au visa des articles 9, 10, 248, 310-1 du code civil, 11, 138 et suivants, 142, 88 (anciennement 770), 907, 1074 et 1082-1 du code de procédure civile, L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R 212-62 du code du patrimoine, 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution, et

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  • Action en contestation de paternité - dans le mariage·
  • Filiation·
  • Paternité·
  • Génétique·
  • Père·
  • Expertise·
  • Possession d'état·
  • Divorce·
  • Épouse·
  • Lien

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 9, 19 mai 2009, n° 09/33255

[…] — et la moitié des vacances scolaires. Dit que si le père n'a pas exercé son droit de visite au plus tard une heure après l'heure prévue pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé. Rappelle que, par application de l'article 1074 du Code civil, l'exécution provisoire est de droit. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Fait à Paris le 19 Mai 2009

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  • Père·
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Linguistique·
  • Autorité parentale·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Jugement de divorce·
  • Classes·
  • Expertise

3Cour d'appel de Metz, Chambre de la famille, 29 mai 2012, n° 10/02090

[…] Dans cette hypothèse, sa compétence était limitée, au stade de la présentation de la requête en divorce, aux mesures d'urgence prévue à l'article 257 du Code civil. […] Conformément à l'article 1074 du même code, les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf dispositions contraires.

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  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Juge des référés·
  • Pensions alimentaires·
  • Titre·
  • Domicile·
  • Domicile conjugal·
  • Enfant majeur·
  • Mesures d'urgence·
  • Mesures conservatoires
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