Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants
Article 1075-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Est créé par : Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 25
La libéralité-partage, catégorie dont fait partie le testament-partage, consiste en effet pour le disposant à réaliser « entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (Code civil, article, 1075). Un testament-partage peut également être effectué au profit de descendants de degrés différents, puisque l'article 1075-1 du Code civil, qui prévoit cette possibilité, ne distingue pas entre donation-partage et testament-partage. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] L'article 1075-1 du code civil prévoit que 'toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs'.
Lire la suite…- ° donation-partage·
- Lot·
- Épouse·
- Parcelle·
- Acte·
- Attribution préférentielle·
- Successions·
- Biens·
- Attribution·
- Notaire
[…] Par conclusions récapitulatives aux fins d'exceptions d'irrecevabilité, les consorts E ont principalement demandé au tribunal de juger que P E épouse X est irrecevable, sur le fondement de l'article 1075-1 du code civil, dans sa rédaction initiale introduite par la loi du 3 juillet 1971, à agir en rescision pour lésion à l'encontre d'un partage d'ascendant et irrecevable, sur le fondement de l'article 887 du code civil, […]
Lire la suite…- Partage·
- Testament·
- Rescision·
- Action·
- Épouse·
- Lésion·
- Successions·
- Décès·
- Erreur·
- Entrée en vigueur
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 novembre 2014, n° 11/03543
[…] Pour le calcul de l'atteinte à la réserve et l'indemnité de réduction, l'article 1078 du code civil impose d'utiliser les valeurs de 1999, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1075-1 du code civil en vigueur à l'époque, (règle reprise à l'article 1075-3 actuel), une donation partage, même cumulative, ne peut être attaquée pour cause de lésion. L'indemnité de réduction se calcule avec ces valeurs et non les valeurs actuelles; elle ne se calcule pas sur le seul acte de la donation partage contrairement à ce qui semble ressortir de certaines écritures mais sur l'ensemble des valeurs en litige, il faut inclure les avantages indirects postérieurs à la donation partage pour la calculer; il faut aussi réintégrer dans le calcul la valeur des liquidités partagées en 199. […] 01-avr.-11
Lire la suite…- Donations·
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Il peut s'agir des héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil), ou entre des descendants de génération différente (article 1078-4 du Code Civil). […]
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