Article 1075-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 1075-3 (T), Code civil - art. 1075-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
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Commentaires25


www.exprime-avocat.fr · 2 janvier 2023

Il peut s'agir des héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil), ou entre des descendants de génération différente (article 1078-4 du Code Civil). […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

La libéralité-partage, catégorie dont fait partie le testament-partage, consiste en effet pour le disposant à réaliser « entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (Code civil, article, 1075). Un testament-partage peut également être effectué au profit de descendants de degrés différents, puisque l'article 1075-1 du Code civil, qui prévoit cette possibilité, ne distingue pas entre donation-partage et testament-partage. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 novembre 2022
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Décisions43


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 16 septembre 2020, n° 17/13133
Infirmation partielle

[…] L'article 1075-1 du code civil prévoit que 'toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs'.

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  • ° donation-partage·
  • Lot·
  • Épouse·
  • Parcelle·
  • Acte·
  • Attribution préférentielle·
  • Successions·
  • Biens·
  • Attribution·
  • Notaire

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 décembre 2008, n° 07/12156
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par conclusions récapitulatives aux fins d'exceptions d'irrecevabilité, les consorts E ont principalement demandé au tribunal de juger que P E épouse X est irrecevable, sur le fondement de l'article 1075-1 du code civil, dans sa rédaction initiale introduite par la loi du 3 juillet 1971, à agir en rescision pour lésion à l'encontre d'un partage d'ascendant et irrecevable, sur le fondement de l'article 887 du code civil, […]

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  • Partage·
  • Testament·
  • Rescision·
  • Action·
  • Épouse·
  • Lésion·
  • Successions·
  • Décès·
  • Erreur·
  • Entrée en vigueur

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 novembre 2014, n° 11/03543

[…] Pour le calcul de l'atteinte à la réserve et l'indemnité de réduction, l'article 1078 du code civil impose d'utiliser les valeurs de 1999, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1075-1 du code civil en vigueur à l'époque, (règle reprise à l'article 1075-3 actuel), une donation partage, même cumulative, ne peut être attaquée pour cause de lésion. L'indemnité de réduction se calcule avec ces valeurs et non les valeurs actuelles; elle ne se calcule pas sur le seul acte de la donation partage contrairement à ce qui semble ressortir de certaines écritures mais sur l'ensemble des valeurs en litige, il faut inclure les avantages indirects postérieurs à la donation partage pour la calculer; il faut aussi réintégrer dans le calcul la valeur des liquidités partagées en 199. […] 01-avr.-11

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  • Donations·
  • Successions·
  • Quotité disponible·
  • Réserve·
  • Valeur·
  • Usufruit·
  • Partage·
  • Mère·
  • Biens·
  • Avantage
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