Article 1075-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 1075-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 1075-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires3


Eurojuris France · 4 octobre 2023

[…] Elle n'est pas soumise à une action en complément de part pour cause de lésion (1075-3 du code civil). […] intervenir » (terme choisi par le législateur) aux deux actes (L'article 1076, alinéa 2, du code civil : « La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »)

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www.simonnetavocat.fr · 17 août 2023

Quelle est la différence entre une donation et un partage ? […] ;serve héréditaire)Attribution préférentiellePossiblePeut être écartée par le donateurCalcul de la réserve héréditaireSelon la valeur des biens au jour du décès du donateurSelon la valeur des biens au jour de la donationDroit de partageDû au moment du partage des biens après le décès du donateurDû au moment de la donationRevalorisation des soultes payables à terme Peut être écartée par une clause d'invariabilité des soultesD'ordre public (C. civ. art. 1075 […] Attention, pour que ces conditions de calcul s'appliquent, il faut respecter les conditions de l'article 1078 du code civil c'est-à-dire pas d'usufruit sur une somme d'argent et que tous les enfants aient reçu un lot privatif.

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www.exprime-avocat.fr · 2 janvier 2023

Il peut s'agir des héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil), ou entre des descendants de génération différente (article 1078-4 du Code Civil). […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 29 novembre 2017, n° 16/15727
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que la position de ceux qui n'acceptent pas leur lot est sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation partage, aucune action en complément de part à laquelle s'apparente l'action de Mme [N] [C] ne pouvant être exercée selon l'article 1075-3 du code civil contre les donations-partages, pas plus qu'une action en nullité du partage telle que formée par Mme [Q] [C] qui ne peut qu'accepter le lot qui a été prévu pour elle avec les corrections proposées par son père qui s'est engagé à remplacer les 'manquants' par des oeuvres équivalentes, ou refuser son lot ;

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  • ° donation-partage·
  • Lot·
  • Acte·
  • Demande·
  • Données·
  • Dire·
  • Médiation·
  • Oeuvre d'art·
  • Décès·
  • Action

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 11-18.693 12-29.267, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que la donation-partage qui réalise la volonté répartitrice de toutes les parties et ne peut résulter que d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés implique, lorsqu'elle est réalisée par actes séparés, […] après avoir pourtant relevé que « les autres biens » objet de la donation du 7 avril 1995 se trouvaient « exclus du partage », la cour d'appel a violé l'article 1076 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] outre leur intitulé de donation-partage, mentionnent expressément que les donateurs usent de la faculté qui leur est laissée par l'article 1075 du Code civil de procéder à une donation partage en faveur de leurs trois enfants. […]

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  • ° donation-partage·
  • Acte·
  • Partage d'ascendant·
  • Soulte·
  • Biens·
  • Code civil·
  • Juge des tutelles·
  • Civil·
  • Allotir·
  • Usufruit

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 novembre 2014, n° 11/03543

[…] Pour le calcul de l'atteinte à la réserve et l'indemnité de réduction, l'article 1078 du code civil impose d'utiliser les valeurs de 1999, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1075-1 du code civil en vigueur à l'époque, (règle reprise à l'article 1075-3 actuel), une donation partage, même cumulative, ne peut être attaquée pour cause de lésion. L'indemnité de réduction se calcule avec ces valeurs et non les valeurs actuelles; elle ne se calcule pas sur le seul acte de la donation partage contrairement à ce qui semble ressortir de certaines écritures mais sur l'ensemble des valeurs en litige, il faut inclure les avantages indirects postérieurs à la donation partage pour la calculer; il faut aussi réintégrer dans le calcul la valeur des liquidités partagées en 199.

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