Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre VII : Des libéralités-partages / Section 2 : Des donations-partages / Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Article 1078 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 60
Toutefois, l'article 1078 du code civil qui pose le principe de fixité des valeurs des donation-partage n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est prévu une réserve d'usufruit sur la somme d'argent donnée. […]
Lire la suite…C'est ce qui résulte de l'article 1078 du code civil à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé. […] 922 du code civil précité) pour évaluer impérativement les biens attribués aux copartagés au jour de l'ouverture de la succession. […]
Lire la suite…Décisions • 322
[…] acceptée, il sera fait application des dispositions de l'article 1078 du code civil pour l'imputation et le calcul de la réserve et des articles 1077-2 et 868 du même code pour le calcul de l'indemnité de réduction éventuellement due ;
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[…] S'agissant de l'évaluation des biens donnés, l'acte ne distingue pas entre les biens donnés par préciput et hors part et excédent le lot, et les biens donnés en avancement d'hoirie. Tous les biens doivent donc être évalués à la date de la donation partage et ce conformément aux dispositions de l'article 1078 du Code Civil.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 7 avril 2023, n° 18/04579
[…] L'article 1078 du code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
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