Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage
Article 1084 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 5
Ces principes sont également applicables à l'institution contractuelle prévue aux articles 1082 à 1084 du code civil, c'est-à-dire à la donation qui a pour objet tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. […]
Lire la suite…[…] Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès (article. 1003 du code civil). […] Ce sont les donations éventuelles, les donations de biens à venir, appelées encore institutions contractuelles (code civil, art. 1082 et code civil, art. […] 1093) et les donations cumulatives de biens présents et à venir (code civil, art. 1084 et code civil, art 1093).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — le partage des frais de scolarité et d'études ; Par conclusions du 13 janvier 2014 elle demande : — Vu l'article 1084 du code civil, Léa et X sont majeures et en conséquence sont libres de résider au domicile de l'un ou de l'autre parent, par conséquent — accorder la résidence exclusive des filles chez leur mère depuis juin 2013 avec un libre droit de visite au père et demander à ce que cet accord soit homologué par le juge, — acter l'acceptation de Monsieur Y pour le partage des frais de scolarité et d'études des enfants,
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[…] Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 17, 4 mai 2010, n° 09/42897
[…] JUGEMENT rendu le 04 mai 2010 Article 1084 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur B Y
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