Article 1085 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
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Décisions3


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SHEVTSOVA c. RUSSIE, 3 octobre 2017, 36620/07

[…] 63. En ce qui concerne l'existence de voies de recours effectifs, le Gouvernement fait valoir que la requérante a pu contester le refus d'ouverture d'une enquête pénale du 11 novembre 2009 devant le tribunal de l'arrondissement Avtozavodski de Nijni Novgorod ainsi que devant la cour régionale de Nijni Novgorod. Il est d'avis que le fait que les juridictions nationales ont rejeté la contestation de l'intéressée ne remet pas en cause l'effectivité de ce recours. Le Gouvernement estime en outre que la requérante aurait pu introduire un recours sur la base de l'article 1085 du code civil (CC) afin de demander un dédommagement pour le préjudice à sa santé.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 26 octobre 2005, n° 05/11039
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article 1179 du NCPC au chapitre IX “L'autorité parentale – Section I” dispose : “L'exercice de l'autorité parentale” dispose : “les demandes relatives à l'application des articles 372 à 374-2 du code civil (373-2 en l'espèce), sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087…” et non l'article 1070 dont fait état la requérante, relatif aux “affaires de divorce”. L'article 1084 prévoit la présentation de la demande au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête”. Les articles 1085 à 1087 ne prévoient aucune règle spécifique de compétence, semblable à celle instituée par l'article 1070… ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 février 2000, 97-21.917, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'à défaut d'un tel état, le donataire se trouve déchu de son droit d'option et ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, de sorte qu'en refusant de prononcer la déchéance de l'option malgré l'absence d'annexe d'un état des dettes et charges à l'acte de donation, la cour d'appel a violé les articles 1084 et 1085 du Code civil ;

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  • Donation cumulative de biens présents et à venir·
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  • Acte
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