Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1099-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Est créé par : Loi n°67-1179 du 28 décembre 1967 - art. 1 () JORF 29 décembre 1967
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Commentaires • 6
Décisions • 415
[…] Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X… – de Y… de Feuillas avaient constitué en 1974, par acte sous seing privé, une société civile immobilière, le capital social étant partagé entre eux en parts égales ; que cette société a acquis une villa et un terrain pour le prix de 262 000 francs ; que, prétendant qu'il avait payé seul, de ses deniers, cette acquisition, et que l'opération ne constituait qu'une donation déguisée, M. X… en a demandé la nullité ; que la cour d'appel a décidé que l'attribution sans contrepartie de la moitié des parts sociales à Mme de Y… de Feuillas, constituait une donation déguisée de la part de son ex-mari et a fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil ;
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[…] Considérant que M. Y ne remet pas en cause la qualité de propriétaire, à hauteur de 15 %, de M me X quant au bien immobilier acquis indivisément le 23 juillet 1993, mais soutient avoir financé à l'aide de ses deniers personnels la part de son ex-épouse, ce qui constitue, selon lui, une donation qui est révoquée de plein droit en vertu des dispositions de l'article 267, alinéa 1 er , du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, et qui doit donner lieu à restitution suivant la valeur actuelle du bien, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2007, n° 06/00014
[…] — dise que Madame I J se verra attribuer une somme de 27.850 euros au titre de l'amélioration par elle apportée au propre de H Y soit la maison d'C, Vu l'article 1099-1-du Code Civil : — dise que la vente de la branche d'activité arboricole de D, est une donation déguisée révoquée par Madame I J, — condamne H Y à restituer à I J la somme de 31.252 euros,
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