Article 1099-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1967
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
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Murielle Cahen · LegaVox · 4 novembre 2020

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 30 novembre 2015
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Décisions415


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 11, 23 novembre 2007, n° 06/42598
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 10 novembre 2008, n° 06/15656
Cour d'appel : Confirmation

[…] — condamner sous la même astreinte in solidum les défenderesses à payer à Monsieur L X la somme de 260.000 €, valeur du bien sis rue Nationale à Boulogne-Billancourt, acquis au moyen des fonds de Monsieur X, à la date de son aliénation, le 5 novembre 2004, conformément aux dispositions 1099-1 du Code civil, […] Vu l'article 96 du Code de procédure civile,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/20757
Infirmation

[…] — rejeter toute demande de ce chef, subsidiairement, Vu les articles 1099 -1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, — dire et juger, en tout état de cause que les droits éventuels des héritiers ne pourraient être que de deniers, Vu les dispositions des articles 325 et suivants, et notamment 328 du 'N'CPC,

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