Article 1099-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1967
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
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1La donation au dernier vivant
Murielle Cahen · LegaVox · 4 novembre 2020
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Décisions415


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1987, 85-14.007, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X… – de Y… de Feuillas avaient constitué en 1974, par acte sous seing privé, une société civile immobilière, le capital social étant partagé entre eux en parts égales ; que cette société a acquis une villa et un terrain pour le prix de 262 000 francs ; que, prétendant qu'il avait payé seul, de ses deniers, cette acquisition, et que l'opération ne constituait qu'une donation déguisée, M. X… en a demandé la nullité ; que la cour d'appel a décidé que l'attribution sans contrepartie de la moitié des parts sociales à Mme de Y… de Feuillas, constituait une donation déguisée de la part de son ex-mari et a fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil ;

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  • Absence de libération de ses parts par la femme·
  • Séparation de biens conventionnelle·
  • Société constituée entre deux époux·
  • Réalisation d'une opération unique·
  • Société civile immobilière·
  • Acquisition d'un immeuble·
  • Paiement par le mari seul·
  • Acquisition d'immeuble·
  • Donation entre époux·
  • Donation déguisée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 5 octobre 2011, n° 10/16452
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. Y ne remet pas en cause la qualité de propriétaire, à hauteur de 15 %, de M me X quant au bien immobilier acquis indivisément le 23 juillet 1993, mais soutient avoir financé à l'aide de ses deniers personnels la part de son ex-épouse, ce qui constitue, selon lui, une donation qui est révoquée de plein droit en vertu des dispositions de l'article 267, alinéa 1 er , du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, et qui doit donner lieu à restitution suivant la valeur actuelle du bien, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du code civil ;

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  • Bien immobilier·
  • Donations·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Montant·
  • Chèque·
  • Caisse d'épargne·
  • Compte·
  • Cuir·
  • Trésor public·
  • Trésor

3Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2007, n° 06/00014
Infirmation partielle

[…] — dise que Madame I J se verra attribuer une somme de 27.850 euros au titre de l'amélioration par elle apportée au propre de H Y soit la maison d'C, Vu l'article 1099-1-du Code Civil : — dise que la vente de la branche d'activité arboricole de D, est une donation déguisée révoquée par Madame I J, — condamne H Y à restituer à I J la somme de 31.252 euros,

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  • Demande
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