Article 908 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 4 décembre 2001
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Décisions156


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 octobre 2018, n° 18/00294
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, et applicable à la procédure de l'appel diligenté, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

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2Cour d'appel de Rennes, 1er mars 2016, n° 14/03324
Irrecevabilité

[…] 2 SUR CE: L'appelant a notifié ses conclusions le 30 mai 2014 dans les trois mois de sa déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code civil. L'intimée devait remettre et notifier ses conclusions au plus tard le 30 juillet 2014 à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, ainsi qu'il résulte de l'article 909 du code civil. Si elle a obtenu l'aide juridictionnelle partielle pour la procédure d'appel par une décision du 6 novembre 2014, elle n'a présenté une demande à cette fin que le 10 octobre 2014 après l'expiration du délai de deux mois pour conclure imparti par l'article 909.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 décembre 2017, n° 17/06067
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 908 du code civil dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

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