Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 908 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
Commentaires • 10
Décisions • 156
[…] Aux termes de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, et applicable à la procédure de l'appel diligenté, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
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[…] 2 SUR CE: L'appelant a notifié ses conclusions le 30 mai 2014 dans les trois mois de sa déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code civil. L'intimée devait remettre et notifier ses conclusions au plus tard le 30 juillet 2014 à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, ainsi qu'il résulte de l'article 909 du code civil. Si elle a obtenu l'aide juridictionnelle partielle pour la procédure d'appel par une décision du 6 novembre 2014, elle n'a présenté une demande à cette fin que le 10 octobre 2014 après l'expiration du délai de deux mois pour conclure imparti par l'article 909.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 décembre 2017, n° 17/06067
[…] L'article 908 du code civil dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
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