Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 910 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 95
Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l'association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d'utilité publique, peut s'y opposer.
Lire la suite…La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Les intimés demandent en outre à la cour de déclarer irrecevables les conclusions prises par l'appelant le 17 juillet 2012 en faisant valoir leur non-conformité aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code civil.
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[…] vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires, vu l'article 2 du Wills Act de 1953, vu l'article 910 du code civil, — dire les tribunaux français compétents pour connaître de la succession mobilières de I-J X, — dire nul et contraire aux dispositions du Wills Act de 1953 le document testamentaire du 28 septembre 2004,
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code rural : – la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mecénat ; – le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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La CAA de Lyon a rendu une décision intéressante sur les marges d'appréciation du préfet lorsque celui-ci décide, en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif et sur la grille d'analyse qui s'impose alors au représentant de l'Etat (prise en compte de l'objet statutaire mais aussi des charges et conditions grevant cette libéralité). […] page=1&pageSize=10&query=21LY00303&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303
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