Article 910 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version19/05/2011
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Version25/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
29 textes citent l'article

Commentaires95


blog.landot-avocats.net · 19 janvier 2023

La CAA de Lyon a rendu une décision intéressante sur les marges d'appréciation du préfet lorsque celui-ci décide, en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif et sur la grille d'analyse qui s'impose alors au représentant de l'Etat (prise en compte de l'objet statutaire mais aussi des charges et conditions grevant cette libéralité). […] page=1&pageSize=10&query=21LY00303&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

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www.hanffou-avocat.com · 17 janvier 2023

Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l'association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d'utilité publique, peut s'y opposer.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 décembre 2022

La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. […]

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Décisions256


1Cour d'appel de Bastia, 3 avril 2013, n° 11/00982
Confirmation

[…] Les intimés demandent en outre à la cour de déclarer irrecevables les conclusions prises par l'appelant le 17 juillet 2012 en faisant valoir leur non-conformité aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 14/17473
Confirmation

[…] vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires, vu l'article 2 du Wills Act de 1953, vu l'article 910 du code civil, — dire les tribunaux français compétents pour connaître de la succession mobilières de I-J X, — dire nul et contraire aux dispositions du Wills Act de 1953 le document testamentaire du 28 septembre 2004,

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code rural : – la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mecénat ; – le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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