Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 910 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Commentaires • 95
Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l'association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d'utilité publique, peut s'y opposer.
Lire la suite…La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Les intimés demandent en outre à la cour de déclarer irrecevables les conclusions prises par l'appelant le 17 juillet 2012 en faisant valoir leur non-conformité aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code civil.
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
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[…] vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires, vu l'article 2 du Wills Act de 1953, vu l'article 910 du code civil, — dire les tribunaux français compétents pour connaître de la succession mobilières de I-J X, — dire nul et contraire aux dispositions du Wills Act de 1953 le document testamentaire du 28 septembre 2004,
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code rural : – la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mecénat ; – le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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La CAA de Lyon a rendu une décision intéressante sur les marges d'appréciation du préfet lorsque celui-ci décide, en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif et sur la grille d'analyse qui s'impose alors au représentant de l'Etat (prise en compte de l'objet statutaire mais aussi des charges et conditions grevant cette libéralité). […] page=1&pageSize=10&query=21LY00303&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303
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