Article 910 du Code civil

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (M)

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21

Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 25 juillet 2015
29 textes citent l'article

Commentaires95


blog.landot-avocats.net · 19 janvier 2023

La CAA de Lyon a rendu une décision intéressante sur les marges d'appréciation du préfet lorsque celui-ci décide, en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif et sur la grille d'analyse qui s'impose alors au représentant de l'Etat (prise en compte de l'objet statutaire mais aussi des charges et conditions grevant cette libéralité). […] page=1&pageSize=10&query=21LY00303&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

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www.hanffou-avocat.com · 17 janvier 2023

Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l'association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d'utilité publique, peut s'y opposer.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 décembre 2022

La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. […]

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Décisions256


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 février 1985, 46488, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1 er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. […]

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  • Capacite pour recevoir des dons et legs -absence·
  • Association "les témoins de jéhovah en France"·
  • Caractère d'association cultuelle -absence·
  • "les témoins de jéhovah en France"·
  • Caractère d'association cultuelle·
  • Rj1 dons et legs·
  • Décret·
  • Associations cultuelles·
  • Legs·
  • Libéralité

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 mars 2022, n° 20/05892
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la donation préciputaire reçue le 20 décembre 2013, les appelants font observer qu'B Kh a été placée sous curatelle renforcée le 26 juin 2015 et qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 464 du code civil. […] L'article 910 du même code dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.

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  • Consorts·
  • Clause bénéficiaire·
  • Capital décès·
  • Sociétés·
  • Donations·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurance-vie·
  • Testament·
  • Assurances·
  • Notaire

3Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2012, n° 1116039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; Vu le code civil et notamment son article 910 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Associations·
  • Village·
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  • Enfant·
  • Région·
  • Libéralité·
  • Legs·
  • Justice administrative·
  • Établissement
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