Article 910 du Code civil

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 4

I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
29 textes citent l'article

Commentaires95


blog.landot-avocats.net · 19 janvier 2023

La CAA de Lyon a rendu une décision intéressante sur les marges d'appréciation du préfet lorsque celui-ci décide, en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif et sur la grille d'analyse qui s'impose alors au représentant de l'Etat (prise en compte de l'objet statutaire mais aussi des charges et conditions grevant cette libéralité). […] page=1&pageSize=10&query=21LY00303&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat" target="_blank" rel="noopener">CAA Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

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www.hanffou-avocat.com · 17 janvier 2023

Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l'association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d'utilité publique, peut s'y opposer.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 décembre 2022

La décision par laquelle le préfet décide en application de l'article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d'une association est un acte administratif. […]

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Décisions256


1Cour d'appel de Bastia, 3 avril 2013, n° 11/00982
Confirmation

[…] Les intimés demandent en outre à la cour de déclarer irrecevables les conclusions prises par l'appelant le 17 juillet 2012 en faisant valoir leur non-conformité aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 14/17473
Confirmation

[…] vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires, vu l'article 2 du Wills Act de 1953, vu l'article 910 du code civil, — dire les tribunaux français compétents pour connaître de la succession mobilières de I-J X, — dire nul et contraire aux dispositions du Wills Act de 1953 le document testamentaire du 28 septembre 2004,

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – le code rural : – la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mecénat ; – le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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