Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 1 : De la portion de biens disponible
Article 913 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
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[…] — déclarer l'appel recevable et fondé, Y faisant droit, — infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 724, 734, 913 et 920 du Code civil, de — qualifier « donation soumise à réduction » la remise de la somme de 60 000 euros par virement du compte bancaire de M. [R] sur le compte bancaire de Mme [I], — condamner Mme [I] à leur restituer la somme reçue excédant la quotité disponible et portant atteinte à leur réserve héréditaire au jour du décès de leur père soit : 522,61 x 2/3 = 384,40 euros montant de la réserve, quotité disponible = 138,21 euros, montant du rapport : 60 000 – 138,21 = 59 861,79 euros augmentée des intérêts de droit à dater du décès d'[K] [R],
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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[…] La valeur de la quotité disponible est obtenue en appliquant la proportion adéquate, fixée par l'article 913 du Code Civil (en l'occurrence, 1/4 puisque E Z a laissé plus de deux héritiers) à la masse de calcul définie par l'article 922 du même Code.
Lire la suite…- Commune·
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mai 2012, n° 11/02662
[…] Que cependant en l'espèce d'une part V E n'a pas précisé sur quelles parcelles elle entendait faire valoir ses droits ; que d'autre part il n'apparaît pas, au vu des projets de déclaration de succession versés aux débats qu'elle puisse demander la délivrance de toutes les parcelles composant les deux successions, tout en laissant un actif suffisant pour que son frère puisse être rempli de ses droits d'héritier réservataire qui, en application de l'article 913 du code civil, sont d'un tiers ;
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