Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 1 : De la portion de biens disponible
Article 913 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
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[…] Les parties s'accordent sur la capacité de M. O Y à disposer, en application des dispositions de l'article 913 alinéa 1 du code civil, d'une quotité disponible ne pouvant dépasser un quart de l'actif net successoral dès lors qu'il laissait à son décès quatre enfants.
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[…] Considérant que d'un tiers en présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible s'établit donc à 53 555,80 euros pour la succession de [H] [Q] et de 126 246,14 euros pour celle de [K] [Q] ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 24 septembre 2014, n° 13/16273
[…] Celle-ci n'ayant pas dressé de projet d'état liquidatif en dépit de multiples relances, Mmes [I] et [S] [B], par acte d'huissier du 5 octobre 2011, ont assigné M. [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir juger que le legs universel à lui consenti est entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie, et que l'actif successoral sera réparti entre les héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, à savoir 1/2 à M. [W] [B] et 1/4 à chacune d'elles.
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