Article 913 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 7 septembre 2017, n° 15/03710
Infirmation partielle

[…] Les parties s'accordent sur la capacité de M. O Y à disposer, en application des dispositions de l'article 913 alinéa 1 du code civil, d'une quotité disponible ne pouvant dépasser un quart de l'actif net successoral dès lors qu'il laissait à son décès quatre enfants.

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  • Donations·
  • Quotité disponible·
  • Vente·
  • Libéralité·
  • Chèque·
  • Don manuel·
  • Compromis·
  • Testament·
  • Meubles·
  • Prix

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 31 mai 2017, n° 15/20201
Infirmation partielle

[…] Considérant que d'un tiers en présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible s'établit donc à 53 555,80 euros pour la succession de [H] [Q] et de 126 246,14 euros pour celle de [K] [Q] ;

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  • Successions·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Soulte·
  • Actif·
  • Biens·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Partage·
  • Créance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 24 septembre 2014, n° 13/16273
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Celle-ci n'ayant pas dressé de projet d'état liquidatif en dépit de multiples relances, Mmes [I] et [S] [B], par acte d'huissier du 5 octobre 2011, ont assigné M. [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir juger que le legs universel à lui consenti est entièrement réductible, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par la prime d'assurance-vie, et que l'actif successoral sera réparti entre les héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, à savoir 1/2 à M. [W] [B] et 1/4 à chacune d'elles.

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  • Legs·
  • Quotité disponible·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Action·
  • Héritier·
  • Jugement·
  • Prime·
  • Actif·
  • Libéralité
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Documents parlementaires75

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