Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 913 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
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[…] Les parties s'accordent sur la capacité de M. O Y à disposer, en application des dispositions de l'article 913 alinéa 1 du code civil, d'une quotité disponible ne pouvant dépasser un quart de l'actif net successoral dès lors qu'il laissait à son décès quatre enfants.
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[…] Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] en toute hypothèse, de réintégrer dans la succession de son père l'immeuble qu'il lui avait donné si cette donation entamait la réserve de cohéritiers, dès lors qu'aucun conseil ni acte du notaire n'aurait pu permettre à Monsieur Laurent X… d'amputer les droits réservataires de Mesdames X…, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ensemble l'article 913 du Code civil.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 31 mai 2017, n° 15/20201
[…] Considérant que d'un tiers en présence de deux enfants, en vertu de l'article 913 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la quotité disponible s'établit donc à 53 555,80 euros pour la succession de [H] [Q] et de 126 246,14 euros pour celle de [K] [Q] ;
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