Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007) / Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction / Section 1 : De la portion de biens disponible
Article 915-2 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Cette pension obéit aux règles de l'article 207-1 du présent code.
Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l'application des articles 759 et 760.
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[…] — la facture SAS KM BTP du 02 mai 2016, M. A X n'apporte pas la preuve du règlement et l'expert relève que cette facture concerne la dalle de béton alors même que la dalle n'a pas été refaite, […] Il réplique que le recours à cet expert, à son insu ne peut être considéré comme un acte conservatoire au sens de l'article 915-2 du code civil et ne présentait aucune urgence.
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[…] En effet, elle abroge, d'une part, les articles du code civil qui établissaient une discrimination successorale à l'encontre de l'enfant dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne au moment de sa conception, et notamment les articles 759, 760, 908 et 915-2 du code civil. […] France, no 39553/02, § 35, 14 juin 2005).
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3. CEDH, Cour (première section), MERGER et CROS c. la FRANCE, 11 mars 2004, 68864/01
[…] Le 4 décembre 2001 fut publiée au Journal officiel la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Cette loi supprime toute discrimination subie par les enfants adultérins. En effet, elle abroge, d'une part, l'ensemble des articles du code civil qui établissaient une discrimination successorale à l'encontre de l'enfant dont le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage au moment de sa conception, et notamment les articles 759, 760, 908 et 915-2 du code civil. Elle abroge, d'autre part, les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec des enfants adultérins.
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