Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des donations entre vifs et des testaments / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 1 : De la forme des donations entre vifs
Article 940 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour , au visa des dispositions de l'article 940 du Code civil, 542 et 954, 117 et 906 du Code de procédure civile, L 131-2, L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de:
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[…] Ils considèrent que le document qualifié de testament est nul car il ne correspond pas aux prescriptions de l'article 940 du code civil relatives à l'exigence d'une date certaine. […]
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3. Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 janvier 2021, n° 19-14.609
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« au préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'ancien article 1323 du code civil, c'est au légataire qui réclame le bénéfice du testament de rapporter la preuve de la sincérité de son écriture sauf lorsqu'il a obtenu du président du tribunal de grande instance l'envoi en possession de l'hérédité prévu à l'article 1008 du code civil ; […] qu'en l'espèce, la date est expressément mentionnée ; qu'elle fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le testament olographe comporte une signature après les dispositions testamentaires conformément aux exigences de l'article 940 du code civil précité ; […]
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