Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 1 : De la forme des donations entre vifs
Article 937 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] qui a relevé qu'en 1974 l'assemblée générale extraordinaire des associés avait modifié les statuts de la coopérative, a constaté qu'aucune irrégularité n'était invoquée contre cette assemblée ; qu'en refusant cependant de faire application de ces nouvelles dispositions statutaires pour apprécier la durée de l'engagement de Bruno Bernard de X…, la cour d'appel a violé l'article R. 524-15 du Code rural ; alors, d'autre part, […] qu'en retenant cependant, que Bruno Bernard de X… n'avait pas adhéré personnellement à la coopérative et que dès lors les modifications statutaires de celle-ci ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 937 du Code civil ; alors, enfin, […]
Lire la suite…- Augmentation des engagements·
- Opposabilité aux sociétaires·
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- Coopérative agricole·
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- Modification·
- Opposabilité·
- Aggravation
[…] Vu les articles 910 et 937 du code civil; […]
Lire la suite…- Fondation·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Demande d'avis·
- Secrétaire·
- Contrôle administratif·
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- Fondateur·
- Charte·
- Conseil
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 1999, 98-70.127, Inédit
[…] muni d'un pouvoir régulier ; qu'en ne précisant pas si l'appelante avait été régulièrement convoquée pour l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de son conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-51 du Code de l'expropriation, 14 et 937 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Mémoire de l'appelant·
- Déchéance de l'appel·
- Indemnité·
- Expropriation·
- Déchéance·
- Économie mixte·
- Formalités·
- Développement·
- Convention européenne
[…] il ne […] Ils doivent néanmoins pour se faire avoir obtenu une autorisation dont les conditions d'obtention sont exposées aux articles 910 et 937 du Code civil. Néanmoins leurs propriétaires, gestionnaires, employés, volontaires ou bénévoles demeurent fermement interdits d'en bénéficier.
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