Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 960 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 16
La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). La donation peut porter sur toutes sortes de biens : espèces, titres de sociétés, fonds de commerce, […] refus d'aliment au donateur) (Code civil, article 955) ; survenance d'un enfant (Code civil, article 960), sauf donation entre époux par contrat de mariage (pour un exemple de révocation : Cour d'appel, Douai, 1re chambre, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Considérant que les époux Y à titre préalable, concluent à l'irrecevabilité des conclusions du 17 février 2009 des intimés en l'absence d'indication sur leur état civil et leur profession en application de l'article 960 du Code civil ;
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[…] M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2022, demande à la cour, au visa des articles 778 et 960 du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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3. Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 07/00870
[…] Considérant que A B expose que son domicile actuel est au logement familial depuis que Z X a libéré les lieux en exécution de la décision déférée qui lui en attribué la jouissance; que cette indication dans ses conclusions de son domicile actuel au logement familial, précédemment occupé par Z X et dont l'adresse est constante, répond aux dispositions des articles 960 et 961 du nouveau code civile; que Z X n'est pas fondé en sa fin de non recevoir qui est rejetée;
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