Article 962 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
>
Version01/07/2006
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2017, n° 15/02347
Infirmation partielle

[…] Il est toutefois considéré que les fruits perçus entre le jour de la donation et la réalisation de la condition n'ont pas à être restitués au donateur par analogie avec les articles 958 et 962 du code civil relatifs à la révocation des donations pour ingratitude ou inexécution des charges ou par application des articles 549 et 550 du code civil le donataire dépourvu de la qualité de propriétaire rétroactivement ayant alors été lors de la construction possesseur de bonne foi du terrain dont le donateur du fait du droit de retour est considéré comme ayant rétroactivement toujours été propriétaire.

 Lire la suite…
  • Droit de retour·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Plus-value·
  • Donations·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Don manuel·
  • Décès·
  • Évaluation

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 16 février 2012, n° 10/03967

[…] — dit en conséquence qu'en application combinée des articles 555 et 962 du code civil, G X est tenu de rembourser à Z X, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur en l'état notamment des constructions édifiées antérieurement à l'assignation du 21/12/1984, soit le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions et ouvrages,

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Trouble de jouissance·
  • Donations·
  • Droit de propriété·
  • Révocation·
  • Licitation·
  • Construction·
  • Voie de fait

3Cour d'appel de Douai, 18 mai 2015, n° 14/05948
Confirmation

[…] Par jugement du 8 avril 1987, le tribunal de grande instance d'Amiens a constaté la révocation de plein droit de la donation, portant notamment sur la parcelle XXX, consentie par I X à son frère E X, pour cause de survenance d'enfants légitimes du donateur. La commune de Moreuil a comparu et a conclu en cette instance. Cette décision est définitive. Elle vise les règles posées par les articles 960, 962, 963 et 555 du code civil. Elle rappelle qu'en application de ces textes, le donateur ne peut exiger la suppression des ouvrages édifiés par le donataire de bonne foi. Dès cette date la commune de Moreuil ne pouvait, de bonne foi, se penser propriétaire d'un bien qui lui avait été cédé par une personne dont il venait d'être jugé qu'elle-même n'avait jamais été propriétaire.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Trouble de jouissance·
  • Voie de fait·
  • Droit de propriété·
  • Commune·
  • Donations·
  • Jugement·
  • Point de départ·
  • Ouvrage public·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).