Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IV : Des donations entre vifs / Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 962 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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Décisions • 15
[…] Il est toutefois considéré que les fruits perçus entre le jour de la donation et la réalisation de la condition n'ont pas à être restitués au donateur par analogie avec les articles 958 et 962 du code civil relatifs à la révocation des donations pour ingratitude ou inexécution des charges ou par application des articles 549 et 550 du code civil le donataire dépourvu de la qualité de propriétaire rétroactivement ayant alors été lors de la construction possesseur de bonne foi du terrain dont le donateur du fait du droit de retour est considéré comme ayant rétroactivement toujours été propriétaire.
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[…] — dit en conséquence qu'en application combinée des articles 555 et 962 du code civil, G X est tenu de rembourser à Z X, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur en l'état notamment des constructions édifiées antérieurement à l'assignation du 21/12/1984, soit le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions et ouvrages,
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3. Cour d'appel de Douai, 18 mai 2015, n° 14/05948
[…] Par jugement du 8 avril 1987, le tribunal de grande instance d'Amiens a constaté la révocation de plein droit de la donation, portant notamment sur la parcelle XXX, consentie par I X à son frère E X, pour cause de survenance d'enfants légitimes du donateur. La commune de Moreuil a comparu et a conclu en cette instance. Cette décision est définitive. Elle vise les règles posées par les articles 960, 962, 963 et 555 du code civil. Elle rappelle qu'en application de ces textes, le donateur ne peut exiger la suppression des ouvrages édifiés par le donataire de bonne foi. Dès cette date la commune de Moreuil ne pouvait, de bonne foi, se penser propriétaire d'un bien qui lui avait été cédé par une personne dont il venait d'être jugé qu'elle-même n'avait jamais été propriétaire.
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