Article 1069 du Code civilAbrogé

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Version08/01/1959
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


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, ou engager une action en responsabilité au titre de l'article 1069 du code civil. […] 4. L'action en responsabilité fondée sur l'article 1069 du code civil 101. Un dommage causé à une personne ou à ses biens donne lieu à une indemnisation intégrale par l'auteur du préjudice. Celui-ci n'est pas tenu à réparation s'il prouve que ce n'est pas par sa faute que le dommage est survenu (article 1064 §§ 1 et 2 du code civil). […] 1100 du code civil). […] ;action en responsabilité fondée sur l'article 1069 du code civil.

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Décisions15


1CEDH, Cour (première section comité), LYTKIN c. RUSSIE, 25 août 2015, 4198/09

[…] Par la suite, le requérant ne forma plus d'actions en justice et ne fit pas de demande de réparation des dommages liés à l'inexécution du jugement en application de l'article 1069 du Code civil. […]

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2CEDH, Cour (troisième section comité), AFFAIRE N.G. c. RUSSIE, 19 juin 2018, 61744/11

[…] 66. Les dispositions pertinentes pour la présente affaire, en vigueur à l'époque des faits, du code civil (articles 1064, 1069, 1070 et 1099) et du chapitre 25 du code de procédure civile (CPC) sont exposées dans l'arrêt Koryak c. Russie (no 24677/10, §§ 49-57, 13 novembre 2012).

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3CEDH, Cour (première section), SAMSONOV c. RUSSIE, 16 septembre 2014, 2880/10

[…] Dans sa décision, il rappelait que, selon les articles 16 et 1069 du code civil, le préjudice causé à un individu par des actes (ou par l'inaction) illégaux des institutions publiques (ou de leurs fonctionnaires) était indemnisé par le Trésor public. […]

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