Article 1072 du Code civil

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Version08/01/1959
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Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959

Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Sortie de vigueur le 5 mars 2002

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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 11, 2 décembre 2003, n° 03/36393

[…] ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT rendue le 02 Décembre 2003 Article 1072 du Code Civil DEMANDERESSE : Madame X Y

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  • Désistement d'instance·
  • Dessaisissement·
  • Code civil·
  • Juge·
  • Cabinet·
  • Rôle·
  • Personnes·
  • Ordonnance·
  • Lieu·
  • Dépens

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 1, 11 juillet 2013, n° 12/39955

[…] — la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui soit allouée. Vu les dernières écritures du père du 23 avril 2013 qui conclut en défense au débouté et réclame notamment que: — une contre expertise soit ordonnée en raison de la partialité du rapport déposé, en application de l'article 1072 du code civil, A l'audience de renvoi, le père a conclu subsidiairement sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à son entretien. A l'audience du 23 avril 2013 :

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Père·
  • Parents·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Vacances·
  • Résidence·
  • Contribution·
  • Enquête sociale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405, Publié au bulletin
Cassation

Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil » ;

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  • Article 700 du nouveau code de procédure civile·
  • Article 700 du code de procédure civile·
  • Frais exposés pour une procédure antérieure·
  • Demande de désignation d'un médecin-expert·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Sommes exposées en raison de l'instance·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Conclusion du médecin du travail·
  • Convocation du médecin-expert·
  • Services de santé au travail
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