Article 1075 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
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Version06/01/1988
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
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Commentaires194


1Peut-on faire un testament en partage ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

article 1077-2 du Code civil (10). […] Au visa des articles 1075 (1) et 1079 du Code civil (7), elle énonce en attendu de principe que « le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ». Or tel n'était nullement le cas puisque la cour d'appel avait constaté que « les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires ». […] Ces actes ne pouvaient donc pas être des testaments-partages et la cassation est prononcée pour violation des articles 1075 (1) et 1079 du Code civil. […]

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2La donation et le partage par acte séparé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2024

En effet, il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2 du Code civil que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

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3Un testament prévoyant des attributions facultatives aux héritiers sur des biens communs ne peut être qualifié de testament-partage
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

En outre, cette libéralité est uniquement ouverte au bénéfice des légataires lorsqu'elle porte sur un bien commun, conformément aux dispositions de l'article 1423 du Code civil. La

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Décisions328


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mai 2010, n° 08/02014
Confirmation

[…] Que d'autre part, il est constant que suivant acte du 22 juillet 1976 qualifié de 'donation à titre de partage anticipé', Monsieur E Z a fait 'donation entre vifs à titre de partage anticipé' conformément aux articles 1075 et suivants du code civil à Madame D Z et Monsieur B Z d'une maison d'habitation sise à XXX, l'acte stipulant par ailleurs que le donateur et la donataire, Mademoiselle Z, attribuaient l'immeuble à Monsieur B Z, à titre de partage anticipé, par une licitation convenue entre toutes les parties, à charge pour Monsieur Z (B) de payer à Mademoiselle Z une soulte de 20.000 francs ;

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  • Fermages·
  • Partage·
  • Successions·
  • Expert·
  • Notaire·
  • Habitation·
  • Attribution préférentielle·
  • Soulte·
  • Parcelle·
  • Caisse d'épargne

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-18.494, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] ce dont il résultait que le de cujus avait procédé à la donation-partage, entre ses quatre enfants, d'une partie des biens présents dont il était propriétaire à la date de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1075 du Code civil applicable à l'espèce ;

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  • Successions·
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  • Nullité·
  • Héritier·
  • Préciput·
  • ° donation-partage·
  • Sous-seing privé·
  • Décès·
  • Prohibé

3Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 7 juillet 2021, n° 20/00388
Infirmation partielle

[…] Sur la donation du 23 novembre 1996 Sur le rapport de la donation Une donation-partage ne peut être qualifiée comme telle au sens de l'article 1075 du code civil que si elle réalise une division des biens donnés par des attributions privatives à chacun des attributaires. A défaut, elle doit être qualifiée de donation entre vifs ; En l'espèce, par l'acte du 23 mars 1996, N I a gratifié ses quatre enfants nés de son union avec d'Abdelkader G en attribuant à D G la totalité de la nue-propriété de sa maison de H à charge pour lui de remplir de leurs droits les trois autres gratifiés en versant à chacun une soulte de 50.000 francs ;

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