Article 1094-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2006
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
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Commentaires154


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2024

Si l'article 758-6 du code civil prévoit l'imputation des droits conventionnels sur les droits légaux, la méthode de mise en application demeurait débattue ; le 17 janvier dernier, la Cour de cassation est venue clore la controverse doctrinale. […] En présence de descendants, l'article 1094-1 du code civil établit la limite de quotité disponible ordinaire en permettant au conjoint survivant de choisir entre la quotité disponible ordinaire, le quart en pleine-propriété et trois-quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit. […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). […] Elle est limitée par la quotité disponible spéciale entre époux en présence de descendants (Article 1094-1 du Code civil).

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04791
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs conclusions du 13 novembre 2019, régulièrement signifiées aux intimés par actes des 19 novembre, 29 novembre et 2 décembre 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 414-1, 464, 435, 758-6 et 1094-1 du code civil, des articles 9, 1361 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 132-11 du code des assurances, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

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  • Testament·
  • Successions·
  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Usufruit·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Dire·
  • Propriété·
  • Nullité

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 10-24.663, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que l'article 758-4 du code civil issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, entré en vigueur après les décès de la disposante et de son époux ne pouvait recevoir application, c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que la cour d'appel, […] quand ces motifs étaient pourtant impropres à expliquer pourquoi la réalité des faits attestés par le témoignage devrait être remis en cause, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil. […] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Hadj Y… tendant au paiement de la somme de 15. 323, 01 €, […]

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  • Usufruit·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Propriété·
  • Attestation·
  • Épouse·
  • Option·
  • Biens·
  • Mère·
  • Donations

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 8 novembre 2005, n° 04/13492

[…] Par acte reçu le 6 juin 1993 par Maître A, notaire à B (Vendée) I K X a fait donation à son conjoint de la quotité de l'article 1094-1 du Code civil : C D a exercé l'option qui lui était réservée en retenant l'attribution d'un quart en toute propriété des biens et droits composant la succession et trois quarts en usufruit.

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  • Partage·
  • Indivision·
  • Notaire·
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  • Frais généraux·
  • De cujus·
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  • Ad hoc·
  • Donations·
  • Biens
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