Article 1094-2 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
Affiner votre recherche

Commentaires3


CMS · 4 septembre 2006

Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.

 Lire la suite…

CMS · 4 septembre 2006

[…] La loi autorise le conjoint survivant à renoncer à une partie de la donation entre époux dite «au dernier vivant» que le défunt lui a accordée, sans que la fraction de la donation à laquelle le conjoint a renoncé soit considérée comme une libéralité aux autres successibles (articles 1094-1 et 1094-2 nouveaux du Code civil). […]

 Lire la suite…

M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Robert Pandraud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'alinea premier de l'article 1094-2 du code civil aux termes duquel lorsqu'une liberalite entre epoux, faite a cause de la mort de l'un d'entre eux, soit en propriete et en usufruit, soit en usufruit seulement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2016, n° 15/00088
Infirmation partielle

[…] Dès lors, Madame S Y n'a pas à rendre de compte sur l'encaissement des fruits tirés de la location du bien litigieux en tant que gîte sauf aux consorts A à solliciter l'application de l'article 759 du code civil (ancien article 1094-2 abrogé) pour en demander la conversion en rente viagère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des prétentions exposées.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Partage·
  • Biens·
  • Successions·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Don manuel·
  • Recel successoral·
  • Épouse·
  • Immobilier

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1989, 88-14.246, Inédit
Rejet

[…] d'une part, le conjoint survivant, donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession du prémourant, ne peut se prévaloir de cet usufruit tant que la succession n'a pas été liquidée et que les héritiers réservataires n'ont pas encore pu exercer le droit d'option que leur réserve l'article 917 du Code civil en présence d'un usufruit, de telle sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé tant ce texte que les articles 1094-2 et 587 du même code, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le conjoint survivant pouvait réclamer le remboursement de la créance litigieuse, […]

 Lire la suite…
  • Recouvrement d'une créance antérieure au décès·
  • Action antérieure au partage·
  • Conjoint survivant·
  • Succession·
  • Usufruit·
  • Communauté conjugale·
  • Successions·
  • Équipement ménager·
  • Biens·
  • Responsabilité limitée

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1992, 89-20.418, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Les dispositions des articles 767, 1094 et 1094-1 à 1094-3, 1098 du Code civil étant indissociables, l'article 10-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, qui n'a pas un caractère interprétatif dès lors qu'il tend à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété, est sans influence sur la solution d'un litige relatif au paiement de l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1984 et 1985. ° En visant l'article 1094 du Code civil, l'ancien article 885-G du Code général des impôts se réfère nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Indissociabilité des articles 767, 1094 et 1094·
  • Démembrement en application des articles 1094·
  • Article 10-ii de la loi du 29 décembre 1989·
  • Modification apportée par l'article 10·
  • 3, 1098 du code civil·
  • 3 du code civil·
  • Article 10·
  • 1 à 1094·
  • Démembrement ayant sa source directe dans la loi·
  • Taxation dans le patrimoine de l'usufruitier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).