Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1099 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaires • 16
. 1099, al. 2 : « Toute donation, ou simulée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. »). Mais depuis le 1er janvier 2005, le déguisement n'est plus, pour l'avenir, une cause d'annulation des libéralités conjugales. Seules les donations déguisées consenties avant 2005 restent concernées par l'ancien article 1099 alinéa 2 du Code civil. Les tribunaux ont longtemps adopté une conception très extensive du déguisement. […] En effet, il convient de rappeler que l'article 893 du Code civil précise que: « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. »
Lire la suite…Décisions • 413
[…] Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X… – de Y… de Feuillas avaient constitué en 1974, par acte sous seing privé, une société civile immobilière, le capital social étant partagé entre eux en parts égales ; que cette société a acquis une villa et un terrain pour le prix de 262 000 francs ; que, prétendant qu'il avait payé seul, de ses deniers, cette acquisition, et que l'opération ne constituait qu'une donation déguisée, M. X… en a demandé la nullité ; que la cour d'appel a décidé que l'attribution sans contrepartie de la moitié des parts sociales à Mme de Y… de Feuillas, constituait une donation déguisée de la part de son ex-mari et a fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil ;
Lire la suite…- Absence de libération de ses parts par la femme·
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[…] — qu'il s'agit d'une donation déguisée qui est nulle en application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 janvier 2012, n° 10/24608
[…] — infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à recel successoral et condamner celle-ci à lui verser une somme égale à la valeur vénale actuelle des biens et droits immobiliers sis tant en France qu'en Suisse, objets de ces donations, d'après l'état de ces biens au jour de l'appropriation litigieuse, avec intérêts 'de droit au taux légal', sur le fondement des articles 1099-1, 792 (ancien) et 1293 1° du code civil,
Lire la suite…- Suisse·
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