Article 919-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires10


www.exprime-avocat.fr · 2 janvier 2023

[…] Le Code Civil précise que si un héritier renonce à la succession, son lot est considéré comme fait hors part successorale (article 919-1, alinéa 2 du Code Civil) et s'impute sur la quotité disponible pour le calcul de l'atteinte à la réserve (article 919-2 du même code). […]

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www.canopy-avocats.com · 18 juillet 2022

#8217;article 920 du Code civil. […] 900-2 du Code civil). […] 900-1 du Code civil). […] du code civil.

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 18 novembre 2016, n° 15/08598
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il ressort notamment des articles 843, 845 et 919-1 du code civil que l'héritier renonçant, devenu étranger à la succession, ne doit pas le rapport. La seule exception à la règle du non-assujettissement au rapport de l'héritier renonçant est la stipulation d'une clause contraire, dans l'acte portant la libéralité. Le disposant peut donc au moment où il consent la libéralité, imposer le rapport au gratifié même dans le cas où ce dernier renoncerait à la succession.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 9 janvier 2008, n° 07/01785

[…] Les donations en avance d'hoirie ayant été consenties à chacun des deux héritiers étant rapportables suivant les dispositions de l'article 843 du Code Civil , il reviendra au Notaire de vérifier qu'aucune de ces donations n'excède la part héréditaire du donataire sauf à être sujette à réduction ainsi qu'en dispose l'article 919-1 du Code Civil.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 10/00542

[…] Il découle des dispositions de l'article 919-1 du code civil que « la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction ».

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