Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Article 919-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Commentaires • 22
[…] « Vu les articles 913 et 919-2 du code civil : […]
Lire la suite…Dans cet arrêt important, publié au Bulletin, la Cour de cassation déduit des articles 913 et 919-2 du Code civil que, dans le cadre de la liquidation civile d'une succession, le legs en usufruit de sa maison par le défunt au profit de sa compagne s'impute sur la quotité disponible ordinaire « en assiette » et non « en valeur ». En découle, en l'espèce, le caractère réductible du legs en usufruit. […] L'arrêt commenté est rendu au visa des articles 913 et 919-2 du Code civil.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Toutefois, aux termes de l'article 913 du code civil, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et l'article 919-2 du même code dispose que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
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[…] Mesdames A, B, C et I X ont formé un appel limité de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2016. Monsieur H X et Madame I M ont quant à eux relevé appel général du jugement par déclaration notifiée le 12 décembre 2016. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2017. Monsieur H X et madame I M, alors appelants, demandent par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2018 de : Vu l'article 894, 919, 919-2, 931 et 938 du Code Civil, Vu l'article 957 du Code Civil, Vu l'article 843 du Code Civil,
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 juin 2015, n° 14/04182
[…] Dit que le notaire chargé des opérations liquidatives devra procéder à l'évaluation de la donation faite par X Y (père) à son fils, X Y (fils), par acte notarié reçu par M e Vachon, notaire à Gournay en Bray en date du 12 avril 1991, conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil, et opérer, s'il y a lieu, la réduction de cette donation à la quotité disponible dans les conditions prévues aux articles 919-2 et suivants du même code,
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