Article 919-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires22


1L'imputation en assiette des libéralités en usufruitAccès limité
Bernard Vareille · Defrénois · 6 avril 2023

3Les libéralités en usufruit s'imputent « en assiette » et non « en valeur »
CMS · 5 janvier 2023

Dans cet arrêt important, publié au Bulletin, la Cour de cassation déduit des articles 913 et 919-2 du Code civil que, dans le cadre de la liquidation civile d'une succession, le legs en usufruit de sa maison par le défunt au profit de sa compagne s'impute sur la quotité disponible ordinaire « en assiette » et non « en valeur ». En découle, en l'espèce, le caractère réductible du legs en usufruit. […] L'arrêt commenté est rendu au visa des articles 913 et 919-2 du Code civil.

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Décisions145


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 31 octobre 2023, n° 23/00028
Infirmation partielle

[…] Toutefois, aux termes de l'article 913 du code civil, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et l'article 919-2 du même code dispose que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Cadastre·
  • Quotité disponible·
  • Partage·
  • Usufruit·
  • Successions·
  • Notaire·
  • Liquidation·
  • Testament·
  • Legs

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 16/21922
Confirmation

[…] Mesdames A, B, C et I X ont formé un appel limité de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2016. Monsieur H X et Madame I M ont quant à eux relevé appel général du jugement par déclaration notifiée le 12 décembre 2016. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2017. Monsieur H X et madame I M, alors appelants, demandent par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2018 de : Vu l'article 894, 919, 919-2, 931 et 938 du Code Civil, Vu l'article 957 du Code Civil, Vu l'article 843 du Code Civil,

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  • Donations·
  • Notaire·
  • Successions·
  • Créance·
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  • Préciput·
  • Partage·
  • Code civil

3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 juin 2015, n° 14/04182
Confirmation

[…] Dit que le notaire chargé des opérations liquidatives devra procéder à l'évaluation de la donation faite par X Y (père) à son fils, X Y (fils), par acte notarié reçu par M e Vachon, notaire à Gournay en Bray en date du 12 avril 1991, conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil, et opérer, s'il y a lieu, la réduction de cette donation à la quotité disponible dans les conditions prévues aux articles 919-2 et suivants du même code,

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  • Notaire·
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