Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 924-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Commentaires • 17
[…] Toutefois, il est possible de demander la réduction en nature uniquement si le bien litigieux "appartient encore [au légataire] et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date", conformément à l'article 924-1 du Code civil (4). […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant que Madame A X fait valoir que les dispositions de l'article 924-1 du code civil lui permettent en tant que personne gratifiée d'obtenir la réduction en nature de l'immeuble compte-tenu des améliorations qu'elle y a apportées ; qu'ainsi elle demande que pour tenir compte des améliorations apportées depuis la donation, la valeur de l'immeuble soit fixée à 80 000 € au jour du partage et non à 100 000 € comme évaluée par le notaire et demandée par Monsieur O P X ;
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[…] Sur les autres conditions suspensives, elle a exposé que l'Adesa Val d'Yon avait quitté les lieux au 1 er octobre 2011, que le bail consenti à la société B serait de plein droit résilié à la date de l'acte authentique de vente et qu'il avait été renoncé à l'action en réduction de l'article 924-1 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 17 mai 2011, n° 10/04296
[…] Que par ailleurs, les dispositions des articles 924 et 924-1 du code civil écartant la réduction en nature, sauf volonté en ce sens du gratifié, l'éventuelle réduction du legs consenti à Madame Z A et à Monsieur G-H I ne les priverait pas du droit de solliciter, comme ils le font, le remboursement du compte-courant d'associés de la défunte ; qu'en d'autres termes, ils ont et ils conserveront quel que soit le sort de l'instance en partage, le droit de réclamer le remboursement de ce compte courant, droit qu'ils peuvent seuls exercer ;
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id=CCIV035782" target="_blank">C. civ. art. 924). Cette réduction, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, se fait, en principe, en valeur (C. civ. art. 924 modifié par la loi 2006-728 du 23-6-2006). Il n'y a donc pas d'indivision entre les héritiers réservataires et le légataire universel. […] id=CCIV035784" target="_blank">C. civ. art. 924-1). En effet, héritiers réservataires et légataire universel se retrouveraient en indivision puisque tout ou partie des biens de l'actif successoral serait alors incorporé dans une masse successorale à partager.
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