Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Article 930-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Commentaires • 9
[…] Et si la cause étrangère de l'article 930-1 n'est pas la force majeure en matière contractuelle énoncée à l'article 1218 du code civile, elle n'y a pas moins quelques similitudes entre les deux notions. […] Il lui appartenait de se faire assister d'un confrère « disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté », laquelle ne constitue pas la cause étrangère prévue à l'alinéa second de l'article 930-1.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] qu'il avait, également, en tout état de cause, la possibilité de respecter le délai fixé par la loi en usant des dispositions de l'article 930-1 alinéa 2 du code civil en faisant constater cette déficience par le bâtonnier ou en faisant préalablement dresser un constat par un huissier de justice sur les déficiences de sa connexion électronique et ce, d'autant plus, qu'il est soutenu par lui que la défaillance de son système informatique remontait au 11 mai 2016, ce qui aurait dû l'amener à s'organiser et à anticiper ;
Lire la suite…- Caducité·
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 930-1 du Code civil, la capacité requise pour renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte est celle exigée pour consentir une donation entre vifs;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 mai 2017, n° 16/03787
[…] L'absence d'un certificat d'héritier est sans incidence, dans la mesure où le certificat d'héritier n'est qu'un mode de preuve non exclusif et peut être remplacé par un acte de notoriété tel qu'il est prévu par l'article 930-1 du code civil. Il ressort de l'attestation délivrée par le notaire que les personnes citées ont vocation à recueillir la succession et aucune preuve contraire n'est rapportée par l'intimé.
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Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l'action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ».
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