Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction / Section 2 : De la réduction des libéralités excessives / Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Article 930-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Commentaires • 3
[…] A) Délai L'article 921 du Code civil prévoit que le délai de prescription de […] Article 930 du code civil La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — la constatation de la caducité de la renonciation de Madame C, par acte notarié du 30 juin 2008, à l'action en réduction sur le fondement de l'article 930-2 du code civil, […]
Lire la suite…- Mise en état·
- Faux·
- Sursis à statuer·
- Testament authentique·
- Intégrité·
- Avocat·
- Instance·
- Incident·
- Sursis·
- Veuve
2. Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2016, n° 14/02763
[…] Il a été en fait signé le 26 janvier 2005 en présence de M me T G épouse A agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs en application de l'article 930 alinéa 2 ancien du code civil.
Lire la suite…- Consorts·
- Parcelle·
- Compromis·
- Vente·
- Acte authentique·
- Veuve·
- Notaire·
- Épouse·
- Personnel·
- Action
Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l'action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ».
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