Article 930-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires7


www.canopy-avocats.com · 19 juillet 2022

Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). Cet acte est appelé « Renonciation à l'action en réduction » ou aussi « Pacte successoral ».

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www.vd-avocat.fr · 23 août 2020

tFDi5 public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr">La révocation du pacte successoral / de la renonciation à l'action en réduction Aux termes de l& […] #8217;article 930-3 du Code civil, le droit français prévoit trois cas limitatifs dans lesquels la révocation de la renonciation de l'action en réduction est possible : Lorsque celui dont l'héritier a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers

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www.vd-avocat.fr · 23 août 2020

l'action en réduction Aux termes de l& […] #8217;article 930-3 du Code civil, le droit français prévoit trois cas limitatifs dans lesquels la révocation de la renonciation de l'action en réduction est possible : Lorsque celui dont l'héritier a vocation à

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